Par un décret du 17 août 2015, la mise en place d’un dispositif de surveillance de l’air intérieur dans les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans et les écoles maternelles, initialement prévue au premier janvier 2015 est repoussée au 1er janvier 2018. Suivront les centres de loisirs, les collèges et lycées au 1er janvier 2020, avant toute une série d’autres établissements (piscines, hôpitaux…) au 1er janvier 2023.
Cette surveillance comporte une évaluation des moyens d’aération des bâtiments et une campagne de mesure des polluants.
Le décret dispense par ailleurs de la campagne de mesure des polluants les établissements qui auront mis en place des dispositions particulières de prévention de la qualité de l’air intérieur dans des conditions fixées par arrêté : choix des produits d’entretien et du mobilier, conception et entretien des systèmes d’aération, sensibilisation des occupants à la qualité de l’air intérieur…
Il supprime également l’obligation d’accréditation des organismes réalisant l’évaluation des moyens d’aération des bâtiments. Il prévoit que les organismes accrédités qui réalisaient les campagnes de mesures de polluants communiquent les résultats des mesures réalisées à un organisme national désigné par arrêté.
Le décret accorde, lorsqu’au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse certains seuils, un délai de deux mois au propriétaire ou à l’exploitant de l’établissement pour engager l’expertise nécessaire à l’identification de la cause de pollution.